33. Lorsque le paiement d’un chèque ou d’une autre lettre de change qui a été reçu à titre d’acompte ou d’arrhes est refusé par l’institution financière sur laquelle il a été tiré ou encore que la somme n’est pas reçue dans les délais prévus à la proposition de transaction, le titulaire de permis doit, sans délai, en informer par écrit les parties à la transaction.